Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 19 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 60 du décret du 14 mai 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « auprès des services, établissements et établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale » sont supprimés ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « travaillant dans ces services ou établissements » sont supprimés ;
III. - Il est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil, d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers des établissements d'enseignement. »
IV. - La première phrase du quatrième alinéa, devenu le cinquième, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. »
Art. 2. - Le 2o de l'article 61 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis respectivement par le titre II et le titre III du présent décret, aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux maîtres ouvriers des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale régis respectivement par le titre Ier et le titre II du décret no 90-714 du 1er août 1990 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services publics. »
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2001.